Expressions par Montaigne
12/10/2026

La France ne déréglemente pas, elle accorde des dérogations

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La France ne déréglemente pas, elle accorde des dérogations
 Archibald Bagourd
Archibald Bagourd  - contributeur externe
Consultant en affaires publiques nationales et territoriales

En plein débat budgétaire et alors que l’on dénonce souvent un corpus de normes pléthorique en France, on constate que le problème vient moins d’un excès de normes que de leur instabilité et de la multiplication des régimes d’exceptions. Dès lors, la solution pourrait être de convertir l’exception en droit commun conditionnel, c’est-à-dire un régime ouvert à quiconque accepte des obligations définies.

Le même schéma, dans quatre domaines sans rapport

Les exceptions ne constituent pas une singularité du droit du travail mais sont une méthode de gouvernement et on la retrouve à l’identique dans des matières qui n’ont rien en commun.

La fiscalité des entreprises : la trajectoire reportée

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été annoncée, programmée, étalée, puis gelée. Le taux devait décroître selon une trajectoire inscrite en loi de finances ; il a été maintenu au-dessus de la cible, la suppression étant reportée à un horizon lui-même repoussé. Dans le même mouvement, une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, présentée comme temporaire, a été prorogée. Et la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui détermine l’assiette des impôts fonciers, a été décalée d’un exercice supplémentaire, de sorte que des actifs continuent d’être imposés sur des paramètres arrêtés en 2017.

Aucune de ces décisions n’est absurde prise isolément. Ensemble, elles disent la même chose : la règle annoncée n’est pas la règle applicable, et la règle applicable ne vaut que jusqu’à la prochaine loi de finances.

L’urbanisme commercial : l’interdiction assortie d’un guichet

Depuis 1973, ouvrir un commerce au-delà d’une certaine surface suppose une autorisation qui n’est pas un permis de construire. Le seuil de déclenchement a été abaissé en 1996, relevé en 2008, la procédure réaménagée en 2018 avec des dispenses réservées à certains périmètres de revitalisation. Puis la loi Climat et Résilience de 2021 a fermé la porte aux plus grandes surfaces, tout en organisant en dessous du seuil le plus élevé un régime de dérogation accordée par le préfet au vu de critères d’insertion urbaine et de sobriété foncière.

On a donc,dans le même corpus, une interdiction de principe et un guichet d’exceptions. Cinquante ans de législation continue n’ont pas produit une règle, mais une procédure. La question posée à l’opérateur n’est plus "ai-je le droit", elle est "saurai-je obtenir une dérogation ?".

Cinquante ans de législation continue n’ont pas produit une règle, mais une procédure. La question posée à l’opérateur n’est plus "ai-je le droit", elle est "saurai-je obtenir une dérogation ?".

La décarbonation du bâti : l’objectif ferme, les modalités flottantes

Le décret dit tertiaire impose une réduction des consommations énergétiques à trois échéances, dont les paliers intermédiaires demeurent susceptibles d’être relevés. Les obligations de solarisation puis d’ombrage des aires de stationnement ont été posées par trois lois successives, dont certains décrets d’application ne sont pas parus : l’obligation existe sans que ses modalités soient connues. La trajectoire de réduction de l’artificialisation a été fixée, assouplie, rouverte, ses quotas par collectivité restant l’objet d’un arbitrage continu et est remise en cause, a minima, à chaque élection présidentielle. S’y ajoute la transposition attendue de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments.

Un propriétaire doit ici engager des travaux lourds sur la foi d’objectifs dont il sait que le calendrier, les seuils et parfois l’existence même de l’obligation dépendront d’un décret non publié ou d’une prochaine majorité.

La sécurité : l’expérimentation comme régime permanent

La vidéoprotection algorithmique a été autorisée à titre expérimental, pour une durée bornée, dans un périmètre défini, avec évaluation prévue. L’échéance a été repoussée, le périmètre étendu, puis une nouvelle expérimentation ouverte pour les commerces jusqu’à la fin de 2027. Le droit expérimental est ainsi devenu un mode ordinaire de production normative : on n’autorise pas, on n’interdit pas, on proroge. L’opérateur qui déploie un dispositif ignore s’il investit dans un équipement pérenne ou dans un matériel qui deviendra illicite à une date connue d’avance.

Ce que ces quatre cas ont en commun
Ni le secteur, ni l’administration compétente, ni la sensibilité politique des textes ne se ressemblent. Pourtant, la méthode, elle, est identique. Par manque de courage politique, on ne supprime pas la règle, on suspend son application, on ne fixe pas un seuil clair, on l’assortit d’une dérogation. Et l’on appelle simplification l’ajout d’une couche supplémentaire à un stock que l’on commence seulement à réduire avec des "méga-décrets".

Par manque de courage politique, on ne supprime pas la règle, on suspend son application, on ne fixe pas un seuil clair, on l’assortit d’une dérogation.

Le coût réel n’est pas le niveau de la norme, c’est son instabilité

Le débat français sur la norme oppose invariablement ceux qui en veulent moins à ceux qui en veulent davantage. Mais ce que les quatre cas précédents ont en commun n’est pas un excès d’exigence, c’est une instabilité d’exigence, et les deux n’ont pas du tout le même coût. Une réduction normative pour une stabilité fiscale grâce à une stabilité politique.

Un actif immobilier s’amortit sur vingt à trente ans. Une rénovation énergétique lourde se rentabilise sur dix à quinze. Un équipement industriel se qualifie sur cinq et ne parlons pas de son amortissement financier. En face, une expérimentation dure dix-huit mois, un décret d’application se fait attendre deux ans, un régime fiscal est rouvert chaque automne et une trajectoire d’artificialisation est renégociée à chaque législature. Aucun modèle d’investissement ne survit à cet écart de tempo.

Ce n’est pas une considération théorique. Un comité d’engagement ne raisonne pas sur le niveau d’une contrainte, il raisonne sur la probabilité qu’elle change. Une norme exigeante mais stable entre dans un plan de financement : elle se chiffre, s’étale, se couvre. Une norme moyenne mais révisable ne s’y intègre pas ; elle se traduit par une prime de risque, c’est-à-dire par un taux d’actualisation plus élevé, c’est-à-dire par un projet qui ne se fait pas ou qui se fait à un coût financier très élevé. Le paradoxe est complet : à force de vouloir ménager les entreprises par des reports, on renchérit leurs investissements. Il y aurait tellement plus simple à faire : déréguler pour de bon. Déréguler, non au sens de supprimer toutes les normes, mais d’assumer que certaines d’entre elles nuisent à l’activité même des entreprises françaises. Prenons l’exemple du règlement européen REACH (pour Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) visant à interdire des substances chimiques indispensables à nos industries quelles qu’elles soient. Certaines substances n’ont aujourd’hui pas de substitut, et, à échéance, elles seront interdites. La France doit assumer que la réindustrialisation passera par l’emploi de ces substances car pour être libre, il faut être souverain. Pour être souverain, il faut produire et cela ne doit plus se cantonner qu’aux services.

Le deuxième coût est moins visible. La dérogation crée une rente d’accès. Obtenir une exception suppose de connaître l’administration qui la délivre, de savoir constituer un dossier, de disposer d’un conseil juridique, d’un conseil politique et d’un temps de négociation. Les grands groupes en ont les moyens en interne, les entreprises de taille intermédiaire partiellement, les plus petites pas du tout. Un dispositif conçu pour tempérer la rigueur d’une règle finit ainsi par avantager ceux qu’elle gênait le moins. On ne peut donc pas défendre le régime dérogatoire au nom des petits acteurs : il joue structurellement contre eux.

Le troisième coût est démocratique. Déroger déplace la norme réelle du texte vers la décision individuelle, donc du Parlement vers l’administration et du débat public vers la négociation. Le législateur vote un principe dont il sait qu’il ne s’appliquera pas ; l’autorité qui accorde l’exception détient le pouvoir réel sans en porter la responsabilité politique. C’est comme cela que sont nés les décrets "ZAN", pour zéro artificialisation nette, en 2022.

Un autre exemple est tout autant démonstratif. L’accord européen de juin 2026 ramène à cent jours au maximum, contre jusqu’à quatre ans aujourd’hui, le délai d’obtention des autorisations nécessaires à l’industrie de défense. Personne ne soutient sérieusement que quatre ans soit un délai raisonnable. Mais la réponse n’a pas consisté à corriger la procédure ordinaire : elle a consisté à ouvrir une voie rapide réservée à un secteur jugé prioritaire. Le droit commun demeure ce qu’il était, et il reste déraisonnable pour tous les autres. Réindustrialiser vous avez-dit ? À ce rythme ce sera doucement le matin et pas trop vite l’après-midi… On ne peut, à ce titre, que saluer la décision du PDG de Eurenco, champion français des poudres et explosifs, d’annoncer sa démission avec pertes et fracas en raison des blocages répétés de l’Agence des participations de l’État (APE) sur ses projets d’acquisitions. Une croissance horizontale et verticale était peut-être trop compliquée à gérer.

Or, une exception sectorielle est contagieuse par nature. Ce qui est accordé à la défense parce qu’elle est stratégique sera demandé demain par l’énergie, le logement, la santé, l’eau. Deux issues seulement : soit chacun finit par obtenir sa voie rapide, et le principe est vidé sans avoir jamais été réformé, soit seuls l’obtiennent ceux qui savent la demander, et c’est un privilège. Dans les deux cas, on aura perdu beaucoup de temps et d’argent.

Sortir de la dérogation par le droit commun conditionnel

Il faut aussi nommer ce que fait la dérogation. Elle permet de reconnaître qu’une règle est mauvaise sans payer le coût politique de la changer. C’est sa fonction et c’est ce qui la rend si commode : elle donne satisfaction au demandeur, elle préserve le principe pour l’affichage, elle dispense d’arbitrer publiquement. Ses trois effets sont désormais établis. Elle transfère la norme réelle vers la décision administrative. Elle crée une rente au profit de ceux qui savent l’obtenir. Et, parce qu’elle demeure révocable, elle n’engage personne et ne finance que peu de choses.

Il n’est pas inutile de réclamer de meilleures dérogations, celles obtenues par les producteurs de cerises et de noisettes concernant certains néonicotinoïdes leur permettront de continuer à produire en France, leur victoire devrait aussi être la nôtre. Une solution consisterait à convertir l’exception en droit commun conditionnel - non plus une faveur accordée à un demandeur, mais un régime ouvert à quiconque accepte des obligations définies.

Deux conditions cumulatives séparent l’un de l’autre. Elles forment le test à appliquer à toute proposition de dérégulation.

L’accès doit être de plein droit. Les conditions sont publiées, vérifiables, et celui qui les remplit entre dans le régime sans décision discrétionnaire ni examen d’opportunité. Si l’administration conserve le pouvoir de contrôle a posteriori, on n’a pas créé un droit, on a déplacé un guichet.

La contrepartie doit être mesurable et sanctionnée. Un engagement d’emploi local, de performance énergétique ou d’ouverture au public ne vaut que s’il est chiffré, contrôlé par un tiers indépendant, publié, et si son manquement emporte la perte du bénéfice. Sans déchéance effective, la contrepartie est un argumentaire, pas une obligation. C’est là le rôle du Préfet, représentant de l’État déconcentré.

Si l’un des deux tests échoue, on n’a pas réformé, on a produit une dérogation mieux habillée. Le premier test manqué donne un privilège, le deuxième une niche.

Deux exemples permettent de mesurer ce que ce modèle changerait concrètement.

Le premier est fiscal. Plutôt qu’un allègement d’impôt de production renégocié chaque automne au gré des équilibres budgétaires, un régime ouvert à toute entreprise s’engageant sur un volume d’emploi local et une trajectoire de performance énergétique, pour cinq ans, avec vérification annuelle et restitution en cas de défaut. L’entreprise sait ce qu’elle paie et pour combien de temps ; la collectivité sait ce qu’elle achète.

Le deuxième est territorial. Un actif privé recevant du public - galerie commerciale, gare, équipement sportif - peut être reconnu comme équipement de résilience dans les documents de planification communaux et intercommunaux, avec la stabilité d’affectation que cela emporte, en contrepartie d’obligations précises : ouverture des espaces climatisés en épisode caniculaire, points d’eau, premiers secours, accueil en cas d’événement climatique. Il ne s’agit que de tirer les conséquences d’une réalité déjà installée : ces lieux jouent ce rôle sans que personne ne l’ait organisé ni garanti. Les maires le savent mieux que personne et ont fait appel à eux lors de récents épisodes caniculaires que notre pays a traversé. C’est là l’intelligence collective lorsque l’on fait confiance.

La condition qui rend la thèse honnête

Cette thèse a une faiblesse et mieux vaut l’énoncer que la laisser énoncer par d’autres. Un régime conditionnel dépourvu de contrôle réel n’est qu’une niche pourvue d’un habillage vertueux et l’histoire des contreparties non vérifiées est assez fournie pour justifier la méfiance : engagements d’emploi consentis contre des aides publiques, objectifs environnementaux annoncés sans suivi, chartes signées sans sanction. À chaque fois, l’avantage a été obtenu et la contrepartie oubliée.

La différence ne tient donc pas à l’intention, elle tient au dispositif. Trois exigences la garantissent : une vérification confiée à un tiers indépendant plutôt qu’à l’auto-déclaration ; une publication des résultats, entreprise par entreprise, qui rende le manquement visible ; une déchéance automatique du bénéfice, assortie de restitution, lorsque l’engagement n’est pas tenu. Ce sont des conditions de méthode ordinaires, et leur absence est le meilleur indicateur qu’une proposition de contractualisation n’est qu’un plaidoyer.

Une exigence politique s’y ajoute. Un régime de droit commun conditionnel doit être voté, publié et opposable. Sans quoi l’on aura seulement déplacé la dérogation vers l’amont, en lui donnant un nom plus présentable. Le cri du cœur de Bruno Retailleau, candidat Les Républicains à l’élection présidentielle de 2027, lors de la 10e édition des Assises de l'Afer apparaît comme une première pierre de ce changement qui n’est pas que lexical : "je ne parlerai plus jamais de simplification, c’est du pipeau, il faut déréglementer !"

Ce que l’on propose ici n’est donc pas moins de règles, c’est davantage de confiance. C’est une règle qui vaut pour tous, qui dure assez longtemps pour être financée, et dont le non-respect se paie. La loi fixe l’objectif, le contrat en organise l’atteinte, la puissance publique contrôle et sanctionne. Le pays qui a inventé le régime d’exception n’a plus les moyens de le multiplier : il lui reste à écrire des règles auxquelles il croit.

Copyright SIMON WOHLFAHRT / AFP
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez et le député Ensemble pour la République Vincent Caure le 7 octobre 2026

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